Mardi dernier, le Conseil Constitutionnel a entendu les plaidoiries d’avocats venus de toute le pays pour remettre en question la procédure de garde à vue à la française. C’est surtout la quasi-absence de défense pendant cette incarcération qui est critiquée, mais son contrôle et sa durée aussi devront être évalués par les Sages de la rue Montpensier. Que prévoit la loi à l’heure actuelle ? Celle-ci est-elle respectée ? Quels changements peut-on envisager ?

Droits et loi

Régie par le Code procédure pénale, la garde à vue existe donc depuis la création de celui-ci, en 1958. Au départ, elle permettait aux policiers de retenir suspects ou témoins s’il le jugeait nécessaire, sans grandes contraintes de procédure. Ce n’est qu’à partir de 1993 que les droits du garé à vue entrent dans l’équation, avec notamment l’autorisation de présence (minime) d’un avocat. Désormais, un officier de police judiciaire (OPJ) ou un gendarme ne peut vous mettre en garde à vue que si vous « pouvez être soupçonné d’avoir commis ou tenté de commettre un crime ou un délit ». Une définition assez vague qui facilite de nombreux abus. (voir ci-dessous) Une garde à vue dure normalement 24 heures, et peut être renouvelée une fois pour atteindre les 48 heures (pour des affaires de stupéfiants, de proxénétisme, ou en bande organisée, cela peut aller jusqu’à 72 heures). Dès le début de cette procédure, le procureur de la république doit être notifié, vous devez être informé de ce qui vous est reproché, et de votre droit à voir un médecin et un avocat ainsi que de faire prévenir un proche ou votre employeur. Vous avez aussi le droit de garder le silence et de refuser de signer les procès verbaux que l’on vous présente, mais l’OPJ n’a pas obligation de vous le signaler. Les forces de l’ordre sont autorisées à vous menotter, à vous mettre en cellule, à prendre des photographies et à relever vos empreintes ainsi que votre ADN (si vous refusez, vous encourez 500 euros d’amende), et à vous fouiller à nu…Même si vous êtes présumés innocent jusqu’à ce qu’un jugement ait eu lieu.

Abus et politique du chiffre

Au début de l’année, le ministère de l’Intérieur a reconnu avoir minoré les chiffres des gardes à vues de manière conséquente, puisqu’il y en aurait eu 800 000 et non pas 600 000. Et même ce nombre hallucinant serait en deçà de la réalité si l’on en croit l’auteur de Gardés à vue, Mathieu Aron. En effet, les gardes à vues routières, ainsi que celles en provenance des DOM-TOM ne sont pas prises en compte. En les incluant toutes, on arriverait à 900 000 procédures de ce type pour l’année 2009, soit près de 2500 chaque jour. Une explosion que beaucoup attribuent à la « politique du chiffre » exigée des policiers. Les témoignages d’abus lors de gardes à vues sont si nombreux qu’il est impossible de les recueillir ici, cependant, quelques constantes apparaissent dans ceux-ci. Les mots insultes, humiliation, pression psychologique et abus policiers ressortent fréquemment de ces récits. Patrick Klugman, avocat et auteur du Livre noir de la garde à vue cite par exemple une personne gardée à vue pour avoir traversé hors des clous ou encore une femme réduite à supplier pour pouvoir aller aux toilettes. L’hygiène déplorable des geôles (vomi et urine sur le sol, couvertures souillées d’excréments) est également soulignée à maintes reprises. Les victimes de procédures abusives confient souvent avoir eu l’impression qu’une machine infernale se mettait en œuvre contre eux, qui ne les laisserait s’échapper qu’au prix d’aveux, dussent-ils être faux. La garde à vue telle qu’elle se déroule en France a été a deux reprises indirectement mise en porte à faux par la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH). Dans un arrêt datant de novembre 2008, la CEDH indique que « le prévenu peut bénéficier de l’assistance d’un avocat dès les premiers stades interrogatoires de police ». Un avis renforcé par un second arrêt en décembre 2009, qui stipule que « l’équité d’une procédure pénale requiert d’une manière générale que le suspect jouisse de la possibilité de se faire assister par un avocat dès le moment de son placement en garde à vue ou détention provisoire ».

Réforme ou disparition ?

Si certains, dont Patrick Klugman, réclament l’abrogation de la garde à vue, la plupart des avocats, juges et associations souhaitent plutôt en modifier les modalités. L’augmentation significative de la présence d’un avocat n’est pas la seule piste à explorer. On pourrait par exemple envisager une énonciation plus claire et plus détaillée des critères permettant le placement en garde à vue et sa prolongation. Autre point remis en cause : qui doit contrôler les gardes à vues ? A l’heure actuelle, c’est au procureur de la République (qui applique les politiques gouvernementales) qu’échoit cette mission. Par souci d’indépendance, d’aucuns réclament que le contrôle des gardes à vues soit confié à un juge. Après avoir entendu les arguments des avocats, le Conseil Constitutionnel a maintenant trois possibilités. Il peut abroger le dispositif de garde à vue, c’est à dire le déclarer contraire à la Constitution, et donc le supprimer. Les sages peuvent aussi décider de valider le dispositif, et donc ne pas exiger de changement de celui-ci. La dernière alternative pour les onze de la rue Montpensier serait d’émettre des « réserves d’interprétation », une sorte de compromis entre les deux précédentes voies où ils pourraient soulever des points précis à modifier, et la direction à emprunter pour ce faire. La décision du Conseil Constitutionnel devrait être rendue le 30 juillet, et est attendue avec impatience par le ministère de la Justice qui promet depuis des mois une réforme du Code de procédure pénale. Le projet présenté par Michèle Alliot-Marie prévoit pour l’instant de mettre en place un entretien supplémentaire avec l’avocat à la 12ème heure de garde à vue, avec un accès aux procès verbaux de l’audition, puis une présence aux interrogatoires à partir de la 24ème heure. Des mesures dont le coût à été estimé à 90 millions d’euros (une intervention accrue des avocats résulterait dans une augmentation de l’aide juridictionnelle), mais que la grande majorité des défenseurs estiment insuffisantes.